2.01. Le médecin qui exerce sa profession à son propre compte à temps partiel ou à temps plein, soit seul, soit en société avec d’autres médecins, doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir lui-même ou par ses employés et préposés, en raison des fautes et négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de médecins, le contrat d’assurance peut être conclu au nom de la société mais la garantie doit s’étendre à chacun des médecins associés ou employés personnellement.
Dans le cas d’un médecin ayant d’autres médecins à son emploi, la garantie doit s’étendre à chacun de ceux-ci, personnellement.
Décision 82-06-16, a. 2.01.